Lapse of Land Transfer Decree Regarding Specific Parcels
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a prefectural decree from September 2022 declaring certain parcels of land necessary for a road deviation project as transferable to the State, but the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request because the validity of the transfer decree concerning the petitioners' specific parcels had lapsed, as the expropriation judge's order of March 2023, based on the relevant regulations requiring the transfer decree to be submitted for the specific parcels within six months of its adoption, did not include these properties, rendering the relevant part of the 2022 decree caduc, consequently leading the court to reject both the petitioners' claim for legal costs and a counterclaim for costs by a regional prefect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Lapse of Land Transfer Decree Regarding Specific Parcels: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()" .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main dispositive order, stating there is no longer any need to rule on the annulment conclusions.
This article rejects the remaining conclusions of the petition.
This article rejects the conclusions of the regional prefect based on Article L. 761-1 of the CJA concerning costs.
This provision, cited in the reasoning section, justifies the court's ability to rule by order that there is no longer any need to rule on a request, which is the substance of Article 1.
This provision was cited by the applicants and the prefect for costs, and Article 3 explicitly rules on the conclusions based on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, M. D E, Mme F E, M. A B et Mme C B, représentés par la SELAS Cabinet Lapuelle, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 septembre 2022 déclarant cessibles au profit de l'Etat les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de déviation de la RN 116 au droit de Marquixanes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, le directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Occitanie, représenté par la SCP Bouyssou et associés, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de région Occitanie, représenté par la SCP Bouyssou et associés, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()" .
2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies : () 6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l'envoi du dossier au greffe () Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées aux 1° à 6°, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois. ". Aux termes de l'article R. 221-2 du même code : " Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles au vu des pièces mentionnées à l'article R. 221-1 ". Aux termes de l'article R. 221-4 du même code : " L'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2. Elle désigne en outre le bénéficiaire de l'expropriation. Elle tient compte des modifications survenues éventuellement depuis l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties () ". Aux termes de l'article R. 221-5 du même code : " Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision du juge administratif ". Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté de cessibilité devient caduc dès lors que dans le délai de six mois suivant son adoption, il n'a pas été transmis au juge de l'expropriation.
3. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté de cessibilité du 19 septembre 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales a été transmis au juge de l'expropriation, l'expropriation des parcelles cadastrées A 736 et A 738 appartenant aux requérants n'a pas été sollicitée et qu'ainsi l'ordonnance d'expropriation rendue par le juge de l'expropriation le 21 mars 2023 ne porte pas sur ces parcelles. Par conséquent, l'arrêté du 19 septembre 2022 en tant qu'il porte sur les parcelles des requérants doit être regardé comme étant frappé de caducité compte tenu des règles édictées aux articles R. 12-1 et R. 12-2 précités du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dès lors, le litige soulevé à l'encontre de cette décision est sans objet et il n'y a plus lieu, pour le tribunal, de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le préfet de région Occitanie.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de région Occitanie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales, au préfet de région Occitanie et à la DREAL Occitanie.
Fait à Montpellier, le 20 octobre 2023.
Le président de la 5ème Chambre,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2023
La greffière,
A. Lacaze