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2206056 Généré par l'IA

Lack of Mandate in Tax Assessment Challenge

Numéro de cause 2206056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a request to cancel a property tax assessment for the year 2022 for another individual, but failed to provide proof of a formal mandate authorizing representation, as required by tax procedure regulations for claims made on behalf of another party. The court reasoned that because the petitioner did not regularize the petition by producing the necessary mandate after being duly notified of the requirement, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 197-4 du Livre des procédures fiscales; Lack of Mandate in Tax Assessment Challenge: The court reasoned that because the petitioner did not regularize the petition by producing the necessary mandate after being duly notified of the requirement, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxations fiscales procédure fiscale impôt foncier violation du mandat autorité judiciaire fiscale inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the basis for the Vice-President to reject the request via an order because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 197-4 du Livre des procédures fiscales

This provision establishes the requirement for proof of a regular mandate when acting for another party, the lack of which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme D A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui a été assignée à M. B C au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Méen-le-Grand (35).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Selon l'article R. 431-6 du même code, " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables" ". Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier () ".

3. La requête de Mme A a été introduite au nom et pour le compte de M. B C, sans justifier d'un mandat l'autorisant à agir au nom de ce dernier. Le courrier du 8 décembre 2022 l'invitant à produire ce mandat dans un délai d'un mois a été présenté par les services postaux le 10 décembre 2022 à l'adresse indiquée par Mme A, mis en instance et a été retourné au Tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Il s'ensuit que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut donc être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Fait à Rennes, le 23 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.