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2206056 Généré par l'IA

Dismissal of Interim Relief for Lack of Parallel Main Action

Numéro de cause 2206056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative decision by a national research center that extended her mandatory long-term leave, arguing it caused severe financial hardship, lacked proper motivation, contradicted medical opinions favoring a therapeutic part-time return, and jeopardized her entitlement to ordinary sick leave for physical conditions. The court summarily dismissed the request for interim relief, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a request for suspension (référé) is manifestly inadmissible when the applicant has not simultaneously filed a main request for the annulment or reform of the contested administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Interim Relief for Lack of Parallel Main Action: The court summarily dismissed the request for interim relief, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a request for suspension (référé) is manifestly inadmissible when the applicant has not simultaneously filed a main request for the annulment or reform of the contested administrative act.

Mots-clés

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licenciement administratif référé congé de maladie recours en annulation défaut de légitimation réforme administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the summary relief request as manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited to explain the general conditions for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2022, Mme A B conteste devant le juge des référés la décision du 21 juin 2022 prise par le Centre national de la recherche scientifique et portant prolongement de son congé de longue durée d'office à compter du 3 juin 2022.

Elle soutient que :

- la décision qu'elle conteste la plonge dans une situation financière difficile, alors qu'elle ne perçoit plus que 50 % de son salaire, soit 1 400 euros net par mois et qu'elle doit faire face à des dépenses incompressibles d'environ 1 370 euros par mois ;

- la décision attaquée est non motivée ;

- cette décision ne se fonde sur aucune raison médicale, alors qu'en juillet 2022, le médecin généraliste et le médecin psychiatre se sont prononcés en faveur de sa reprise d'emploi en mi-temps thérapeutique ;

- cette décision la prive de ses droits à congé maladie ordinaire pour pathologie physique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme B n'a pas déposé de requête tendant à l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sa requête en référé est, dès lors, manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 12 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

A. Le Méhauté

La République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.