Petitioner v. Educational Authority (Mootness of Scholarship Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision dated November 8, 2022, refusing a secondary school grant for the 2022-2023 school year, but the administrative court found that no further ruling was necessary because the relevant educational authority subsequently granted the requested scholarship via a decision on July 4, 2023, rendering the initial claim moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows magistrates to dismiss a case when the subject of the dispute ceases to exist.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Educational Authority (Mootness of Scholarship Denial): 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows magistrates to dismiss a case when the subject of the dispute ceases to exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article explicitly states that there is no need to rule on the claims of M. A's request.
This article provides the legal basis for the magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on the request (point 3 of the provision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a refusé de lui accorder une bourse de collège pour son enfant B D pour l'année scolaire
2022-2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a fait droit à la demande de bourse de collège sollicitée par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade
de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 juillet 2023, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a décidé d'accorder à M. A une bourse de collège pour son enfant B D, d'un montant annuel de 111 euros pour l'année scolaire 2022-2023. Par suite, la requête de M. A, tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale du Finistère a refusé de lui accorder une bourse de collège pour son enfant B D pour l'année scolaire 2022-2023 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 12 juin 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.