Legislator Jurisprudence & Législation
2206054 Généré par l'IA

Timeliness of Deportation Order Appeal Dismissed

Numéro de cause 2206054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court, acting through a designated magistrate, dismissed an appeal against an order requiring an individual to leave the national territory without delay because the filing was untimely; the order notifying the appellant of the departure obligation and appeal deadlines was served on July 9, 2022, but the appeal was not registered until July 13, 2022, exceeding the forty-eight-hour period mandated by law for challenging such decisions when no voluntary departure period is granted, rendering the appeal manifestly inadmissible, which consequently precluded granting provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 7 de la même loi; Timeliness of Deportation Order Appeal Dismissed: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

Mots-clés

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mesure d'éloignement en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi magistrat respect du délai de recours départ volontaire assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 4° du code de justice administrative

The petition was rejected because it was manifestly inadmissible (tardive).

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the 48-hour deadline which the appeal missed, leading to its rejection.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for the order denying provisional legal aid.

Article 7 de la même loi

Cited to determine that provisional legal aid should be denied because the action was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Pilidjian, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II-Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français a été notifié à l'intéressé le 9 juillet 2022. Le recours de M. A contre cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 13 juillet 2022, soit au-delà du délai de quarante-huit heures imparti par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce recours est tardif et doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

4. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (). ". L'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ()".

5. La requête de M. A étant manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu d'admettre ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE:

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 1er août 202Le magistrat désigné,

Signé

H. Pilidjian

La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,