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2206052 Généré par l'IA

Dispute Over Social Housing Allocation Resolution

Numéro de cause 2206052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to compel the State to allocate suitable housing, requesting a penalty for non-compliance and reimbursement of legal costs, asserting she had two minor children and had been waiting for social housing. The administrative authority responded by informing the court that the litigant had been relocated to an appropriate T3 social housing unit effective October 7, 2022, which the litigant did not contest upon notification. Consequently, the court ruled that since the initial request for housing assignment had been satisfied, there was no longer any necessity to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C; Dispute Over Social Housing Allocation Resolution: The administrative authority responded by informing the court that the litigant had been relocated to an appropriate T3 social housing unit effective October 7, 2022, which the litigant did not contest upon notification. Consequently, the court ruled that since the initial request for housing assignment had been satisfied, there was no longer any necessity to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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attribution de logement litige non administratif expulsion d'un logement demande adressée à l'autorité entraide judiciaire civile paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request because the main objective (housing) has been achieved.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to rule by order to state that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 600 euros par mois de retard ;

2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de communiquer au tribunal administratif, passé un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision ;

3°) de condamner l'Etat en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Quiene la somme de 1 080 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Mme C la somme de 1 080 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a deux enfants mineurs à sa charge.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 20 juillet 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme C.

Elle fait valoir que Mme C a été relogée dans un logement de type T3 du parc social adapté à ses besoins et à ses capacités, situé 8 Rue Léon Blum à Sceaux (92330), et que le bail a pris effet le 7 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : ()/ 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 18 novembre 2021, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence, dans un logement de type T3-T4 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " dépourvue de logement / hébergée chez un particulier / attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral". La préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal qu'un logement de type T3 répondant à ses besoins et capacités situé 8 rue Léon Blum a Sceaux (92300) a été attribué à Mme C et que son bail a pris effet le 7 octobre 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme C sans qu'elle émette d'observation. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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