Legislator Jurisprudence & Législation
2206052 Généré par l'IA

Petitioner's Emergency Injunction Against Departure Order Denied

Numéro de cause 2206052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency injunction to suspend an order compelling her immediate departure from French territory and imposing a one-year return ban, arguing the decision violated fundamental rights, including the right to private and family life, due to her presence with two minor children and an alleged marriage to a French national. The court rejected the request for suspension, finding that the petitioner failed to provide sufficient proof to establish the gravity and manifest illegality of the interference with her private and family life, particularly because the existence and stability of her asserted family unit were contradictory or unproven, and her irregular stay precluded claims based on freedom of movement, thus rendering the application manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Emergency Injunction Against Departure Order Denied: The court rejected the request for suspension, finding that the petitioner failed to provide sufficient proof to establish the gravity and manifest illegality of the interference with her private and family life, particularly because the existence and stability of her asserted family unit were contradictory or unproven, and her irregular stay precluded claims based on freedom of movement, thus rendering the application manifestly unfounded.

Mots-clés

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droits de libre circulation décision préfectorale de renvoi suspension de l'expulsion inexigibilité de l'exécution du renvoi retrait de la requête insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 7 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although not explicitly mentioned in the operative part, it was cited in the applicant's prayer for relief (point 4 of the prayer for relief) but was ultimately rendered moot by the rejection of the entire case. However, standard practice in such dispositive sections (if costs were awarded) would cite the relevant article. Since the final order only rejects the requests and does not explicitly mention costs under Article L. 761-1 in the operative articles (1 and 2), it is excluded based on the strict rule to only include provisions explicitly cited in the final numbered orders.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This provision was used to reject the applicant's requests because they were manifestly unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's requests because they were manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly mentioned in the operative part, it was cited in the applicant's prayer for relief (point 4 of the prayer for relief) but was ultimately rendered moot by the rejection of the entire case. However, standard practice in such dispositive sections (if costs were awarded) would cite the relevant article. Since the final order only rejects the requests and does not explicitly mention costs under Article L. 761-1 in the operative articles (1 and 2), it is excluded based on the strict rule to only include provisions explicitly cited in the final numbered orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 7 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît sa liberté d'aller et venir ;

- il méconnaît son droit au respect de la dignité de la personne humaine et son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'éloignant avant que le juge des référés ne statue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si Mme A, ressortissante comorienne née le 15 août 1990, soutient que son éloignement la séparerait de tous ses proches, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément suffisamment probant permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île pas plus qu'elle ne démontre, par les pièces qu'elle produit, notamment les actes de naissance de ses enfants, de nationalité comorienne, que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En effet, elle se prévaut de la présence sur le territoire de ses deux enfants, respectivement nés en 2017 et en 2020, mais n'allègue aucune circonstance de nature à faire obstacle à son retour aux Comores avec ses deux jeunes enfants, alors qu'il n'est pas démontré que leurs pères respectifs et en particulier, le père du cadet, titulaire d'un titre de séjour, contribuerait à son entretien et son éducation. Elle se prévaut également de son mariage avec un ressortissant français mais aucun élément au dossier ne vient en tout état de cause démontrer la réalité de ce mariage avec M. A dont seule la carte d'identité est produite sans aucun acte de mariage et alors au demeurant que l'attestation de vie commune produite est celle du père de son enfant né en 2020, ce qui révèle de nombreuses contradictions et incertitudes sur la réalité de la configuration de la cellule familiale de la requérante. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

4. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En conséquence, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'administration a porté atteinte au droit de Mme A à un recours effectif, au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 7 décembre 2022.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220605