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2206049 Généré par l'IA

Refusal to Issue Private Security Agent Card Upheld Due to Lack of Legal Grounds in Petition

Numéro de cause 2206049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the director of the national council for private security activities refusing to issue a professional card as a private security agent, but the administrative court dismissed the request because the filing contained no legal arguments or grounds supporting the claim, limiting the petitioner's request only to a measure of grace, thus justifying rejection under articles R. 222-1 (4°) and (7°) of the Code of Administrative Justice for lacking a manifest basis for legal review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Private Security Agent Card Upheld Due to Lack of Legal Grounds in Petition: 222-1 (4°) and (7°) of the Code of Administrative Justice for lacking a manifest basis for legal review.

Mots-clés

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agent administratif droit de refuser de témoigner motif de révision production de créance émission de valeurs obligation d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provisions cited in points 4° and 7° of this article, which allows for the rejection of manifestly inadmissible or unfounded requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 4 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle. Toutefois, alors que le requérant se borne à solliciter du tribunal une mesure gracieuse, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses prétentions. Par suite, les conclusions présentées par M. A, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 3 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,