Dismissal for Failure to Produce Challenged Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention regarding the non-issuance of a professional title as a medico-social assistant, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite repeated requests for regularization following the filing of the initial petition, the applicant failed to produce the administrative decision being challenged, as required by procedural rules, thereby warranting rejection under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Dismissal for Failure to Produce Challenged Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case by rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.
Cited in the reasoning section describing the requirement for filing, which led to the finding of manifest inadmissibility referenced in Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'intervenir auprès de la non-obtention de son titre professionnel de secrétaire assistant médico-social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 16 octobre 2022 en pli simple et le 18 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception puis retourné au tribunal le 7 novembre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu'elle entendait contester devant le tribunal. Par suite, et à supposer que la juridiction administrative soit compétente, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2023.
Le président de la 6ème chambre,
S. DHERS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,