Legislator Jurisprudence & Législation
2206048 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance After Mooted Challenge

Numéro de cause 2206048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit and requested an order compelling its issuance, along with legal costs. The court determined that the prefect subsequently issued the residence permit to the petitioner, rendering the claims for annulment and mandatory issuance under penalty moot, and therefore decided there was no need to rule on those specific conclusions; furthermore, the court rejected the remaining claim for an order compelling the state to pay the petitioner's legal fees, concluding it was not appropriate in the circumstances.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance After Mooted Challenge: The court determined that the prefect subsequently issued the residence permit to the petitioner, rendering the claims for annulment and mandatory issuance under penalty moot, and therefore decided there was no need to rule on those specific conclusions; furthermore, the court rejected the remaining claim for an order compelling the state to pay the petitioner's legal fees, concluding it was not appropriate in the circumstances.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée commandement de payer état requérant qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President's delegate used this article to determine that no further ruling was necessary on the annulment and injunction requests, as they were moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court addressed the request for costs under this article by deciding not to award the sum requested by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 2022 et 5 janvier 2024, Mme A C B, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Bernard, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré de 1er décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions en annulation et injonction sous astreinte, mais maintient en outre celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a délivré à Mme B une carte de résident valable du 18 janvier 2023 au 17 janvier 2033. Dès lors, les conclusions de la requérante à fin d'annulation et d'injonction, sous astreinte, étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 8 mars 2024.

Le magistrat désigné,

signé

S. Maljevic

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.