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2206046 Généré par l'IA

Prefectural Order of Departure Annulment Appeal Timeliness

Numéro de cause 2206046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated November 16, 2022, requiring immediate departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, alleging a clear error in assessment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on November 21, 2022, was submitted outside the forty-eight-hour deadline for contesting such an order and its related decisions, as the notification of the contested decision, which specified the appeal procedures, was served administratively on November 16, 2022.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-2 du même code; Prefectural Order of Departure Annulment Appeal Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on November 21, 2022, was submitted outside the forty-eight-hour deadline for contesting such an order and its related decisions, as the notification of the contested decision, which specified the appeal procedures, was served administratively on November 16, 2022.

Mots-clés

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notification de la décision délai de départ expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the authority to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the basis for the decision.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, était expiré.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the application.
Article R. 776-2 du même code
This article establishes the 48-hour deadline for contesting the obligation to leave the territory, which was violated by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the authority to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the basis for the decision.

Article R. 776-2 du même code

This article establishes the 48-hour deadline for contesting the obligation to leave the territory, which was violated by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la requête :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes du II. de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives () au pays de renvoi (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 16 novembre 2022 à 16 h 45. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 21 novembre 2022. Dès lors, le délai de quarante-huit heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions précitées du II. de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier le 22 novembre 202Le vice-président au tribunal administratif de Montpellier,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 novembre 2022.

Le greffier,

D. Martinier

N°2206046