Legislator Jurisprudence & Législation
2206046 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Application Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2206046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of prefectural orders dated February 2 and June 21, 2022, which rejected his residence permit application, ordered him to leave the territory within 30 days, designated a destination country, and imposed 45 days of residence assignment. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, registered on August 5, 2022, was filed after the statutory deadlines of thirty days for challenging the deportation order and forty-eight hours for challenging the residence assignment order, as prescribed by the relevant articles of the code concerning the entry, stay, and asylum rights of foreigners, and the court was not required to allow for regularization of the late filing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 cja; Residence Permit Annulment Application Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, registered on August 5, 2022, was filed after the statutory deadlines of thirty days for challenging the deportation order and forty-eight hours for challenging the residence assignment order, as prescribed by the relevant articles of the code concerning the entry, stay, and asylum rights of foreigners, and the court was not required to allow for regularization of the late filing.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour moment du dépôt suspension du renvoi forcé délais légaux annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
Art. R. 222-1 cja
This article authorizes the first vice-president to reject manifestly inadmissible applications by order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 cja

This article authorizes the first vice-president to reject manifestly inadmissible applications by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août 2022 et 23 septembre 2022, M. B A d'Oliveira, représenté par Me Fotso Pouokam, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler les arrêtés du 2 février 2022 et du 21 juin 2022 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloitgnement et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 29 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () " et aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été notifiés régulièrement à M. A d'Oliveira le 7 février 2022, par voie postale, concernant l'arrêté du 2 février 2022 et le 21 juin 2022 à 14h30 concernant l'arrêté du même jour. La notification de ces arrêtés mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à leur annulation a été enregistrée au greffe le 5 août 2022, soit après l'expiration des délais de trente jours et de quarante-huit heures prévus par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A d'Oliveira est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A d'Oliveira et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 24 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2206046