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2206046 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Renewal Becomes Moot Upon Issuance of Permit

Numéro de cause 2206046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal concerning a residence permit renewal application filed on July 8, 2021, and requested an order compelling the prefect to issue a "private and family life" permit or an alternative resident card. The court ruled that since the prefect subsequently issued the requested permit, a ten-year "long-term EU resident" status, the initial annulment and injunction requests became moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions while rejecting the remaining claims, including those for costs.

Regeste Legislator

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article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Renewal Becomes Moot Upon Issuance of Permit: The court ruled that since the prefect subsequently issued the requested permit, a ten-year "long-term EU resident" status, the initial annulment and injunction requests became moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions while rejecting the remaining claims, including those for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis autorisation subséquente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to issue an order noting that there is no need to rule on the request (no lieu de statuer).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is mentioned in the disposition when rejecting the claims for costs presented by M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 8 juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions, la carte de résident mentionnée à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 17 août 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Rhône a délivré à M. B le titre de séjour sollicité, portant la mention " résident longue durée UE ", d'une durée de dix ans. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision implicite litigieuse. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M.B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 5 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier