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2206045 Généré par l'IA

Challenge to Residence Permit Denial Deemed Inadmissible Due to Prior Final Judgment

Numéro de cause 2206045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul an administrative order from March 29, 2021, which denied a residence permit, ordered departure from French territory, and set a destination country, but the court dismissed the new request as manifestly inadmissible because a prior judgment from October 12, 2021, rejecting the challenge to the same order, had become final after notification and failure to appeal, meaning the statutory time limit for contesting the initial order had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenge to Residence Permit Denial Deemed Inadmissible Due to Prior Final Judgment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée opposition tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the administrative tribunal president the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order dismisses the request based on the finding that the appeal was manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the request based on the finding that the appeal was manifestly inadmissible.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the administrative tribunal president the power to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il résulte des pièces du dossier que, par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ce jugement du 12 octobre 2021, qui a été notifié à M. B le 14 octobre 2021 et n'a pas fait l'objet d'un appel, est donc devenu définitif. En conséquence, le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 29 mars 2021, qui avait été interrompu jusqu'à la notification du jugement du 12 octobre 2021, est désormais expiré. Par suite, la nouvelle requête de M. B, présentée après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'arrêté du 29 mars 2021, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 2 décembre 2022.

Le président,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 décembre 202Le greffier,

D. Martinier