Legislator Jurisprudence & Législation
2206045 Généré par l'IA

Residence Permit Denial and Expired Provisional Relief

Numéro de cause 2206045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision, specifically the implicit refusal by the prefect to issue a residence permit, along with an order to issue a temporary residence and work authorization. However, the court determined that provisional legal aid was unwarranted, and crucially, because the prefect subsequently issued an express decision denying the residence request and imposing an obligation to leave the territory, the initial requests for suspension and injunction concerning the prior implicit refusal lost their object, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific claims and rejecting the remaining requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial and Expired Provisional Relief: However, the court determined that provisional legal aid was unwarranted, and crucially, because the prefect subsequently issued an express decision denying the residence request and imposing an obligation to leave the territory, the initial requests for suspension and injunction concerning the prior implicit refusal lost their object, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific claims and rejecting the remaining requests.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue assistance judiciaire provisoire autorisations de travail autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

The court explicitly ruled on the request for provisional legal aid based on this article, deciding not to grant it.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court addressed the substance of the request for suspension, although it determined that the underlying request had lost its object.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the court to rule by order regarding the non-lieu to adjudicate on certain requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the application of costs provided for under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2022, M. B A, représenté par Me Bakary, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une telle autorisation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet du Rhône informe le tribunal qu'il a statué sur la demande du requérant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 19 août 2022 sous le n° 2205871, par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 7ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

4. Par une décision du 19 août 2022 postérieure à l'introduction de la présente requête en référé, le préfet du Rhône a expressément statué sur la demande de titre de séjour de M. A, pour lui opposer un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Cette décision s'est substituée à la décision implicite de rejet dont l'intéressé demande la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ont perdu leur objet.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.

Fait à Lyon le 30 août 2022.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier