Visa Annulment and Injunction Mooted; Attorney Fees Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a consular decision refusing a long-stay visa for her minor son for family reunification and requested an injunction for its issuance, along with payment of her attorney's fees. The court determined that the claims for annulment and injunction became moot because the French consulate subsequently issued the requested visa, leading to an order that there was no need to rule on those specific requests; however, given that the litigant received full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the attorney, contingent upon the attorney waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment and Injunction Mooted; Attorney Fees Awarded: The court determined that the claims for annulment and injunction became moot because the French consulate subsequently issued the requested visa, leading to an order that there was no need to rule on those specific requests; however, given that the litigant received full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the attorney, contingent upon the attorney waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no decision is needed on the annulment and injunction requests because they became moot.
Used to order the State to pay the lawyer's fees.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in Article 2 as the basis, alongside L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay the lawyer's fees.
This article justifies the power to issue the order, specifically regarding not having to rule on requests that are moot (Art. R. 222-1 3° and 5° mentioned in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme C A agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur D A B, représentée par Me Mahieu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (RDC) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant mineur D A B au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou subsidiairement, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer le visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, Mme A constate le non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête.
Mme A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 13 décembre 2022 le visa sollicité à l'enfant mineur D A B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mahieu, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Mahieu une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Mahieu et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 février 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,