Prefectoral Decision Annulment and Residence Permit Denial Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing an entry ban, but the court summarily rejected the request because the supporting arguments lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merits, as required by procedural rules, especially since the deadline for appeal had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Prefectoral Decision Annulment and Residence Permit Denial Appeal Rejection: Si M. B soutient que l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de la mesure d'éloignement est illégal, il n'assortit les moyens invoqués d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, de sorte que sa requête ne répond pas aux exigences fixées par les dispositions précitées. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's entire claim (the main ruling).
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments lacked the necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Labro, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de la mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Si M. B soutient que l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de la mesure d'éloignement est illégal, il n'assortit les moyens invoqués d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, de sorte que sa requête ne répond pas aux exigences fixées par les dispositions précitées. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 5 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,