Legislator Jurisprudence & Législation
2206042 Généré par l'IA

Claim Against Collection Service for Refusal to Act on Seizure Notices Inadmissible

Numéro de cause 2206042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a claim seeking to annul an implicit refusal by the collection service to process a request for "harassment prevention action" concerning several administrative third-party seizure notices, reasoning that the claim was improperly directed against the debt collection service instead of the relevant employer or creditor; furthermore, the arguments presented were not suitable to support a challenge against the seizure notices themselves, rendering the entire application manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claim Against Collection Service for Refusal to Act on Seizure Notices Inadmissible: 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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recouvrement prétention de tiers notification d'actes réquisition de procéder à la saisie recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The rejection of the request is based on the grounds provided under points 4° and 7° of this article.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative article concluding the decision by rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative article concluding the decision by rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the grounds provided under points 4° and 7° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le Centre Amendes services (CAS) de Toulouse aurait refusé d'instruire sa demande " d'action en prévention du harcèlement " à la suite de divers avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par plusieurs directions départementales des finances publiques (DDFIP).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. D'une part, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Centre Amendes services (CAS) de Toulouse aurait refusé d'instruire sa demande d'action en " prévention du harcèlement " est, en toute hypothèse, mal dirigée, dès lors qu'elle devrait être présentée à l'encontre de son employeur ou de l'ordonnateur détenteur de la créance à son encontre et non à l'encontre du service chargé du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées. D'autre part et au surplus, les moyens développés par l'intéressé ne sont pas susceptibles de venir au soutien d'une éventuelle demande en contestation des avis à tiers détenteur, à supposer même que cela soit l'objet de sa demande. Par suite et en tout état de cause, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la compétence territoriale du tribunal, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,