Legislator Jurisprudence & Législation
2206042 Généré par l'IA

Prefectural Driving License Suspension Upheld on Grounds of Insufficient Urgency

Numéro de cause 2206042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge dismissed an urgent application seeking the suspension of a prefectural decision from May 24, 2022, which suspended the applicant's driving license for six months due to a narcotics offense discovered during a traffic stop on May 19, 2022. The court reasoned that although the applicant claimed the suspension prevented free movement, this general allegation was insufficient to establish the serious and immediate harm or particular circumstances required by law to meet the condition of urgency necessary under Article L. 521-1 of the administrative justice code to justify immediate suspension pending the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Prefectural Driving License Suspension Upheld on Grounds of Insufficient Urgency: The court reasoned that although the applicant claimed the suspension prevented free movement, this general allegation was insufficient to establish the serious and immediate harm or particular circumstances required by law to meet the condition of urgency necessary under Article L. 521-1 of the administrative justice code to justify immediate suspension pending the final judgment on the merits.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire compétences d'injonction du préfet conduite malgré une incapacité course de contrôle infraction légère à la LCR licence obligatoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the substantive legal basis defining the conditions (urgency and serious doubt) required for granting a stay of execution, which were ultimately found not to be met.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article contains the final order rejecting the request.
Article L. 522-3 du même code
Cited as the procedural basis allowing the judge to reject the request summarily when the conditions (such as urgency) are not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the substantive legal basis defining the conditions (urgency and serious doubt) required for granting a stay of execution, which were ultimately found not to be met.

Article L. 522-3 du même code

Cited as the procedural basis allowing the judge to reject the request summarily when the conditions (such as urgency) are not met.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2206041 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative

La présidente du tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Il ressort des pièces versées au dossier que, par une décision de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 24 mai 2022, le permis de conduire de Mme A B a été suspendu pour six mois pour infraction à la législation sur les stupéfiants à la suite d'un contrôle routier effectué le 19 mai 2022 sur la commune de Mouries. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, la requérante se borne à faire valoir que cette décision l'empêche de circuler librement. Au vu de ces seules allégations, la requérante ne fait pas état de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond, le juge des référés prononce la suspension des effets de la décision du 24 mai 2022 en litige. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 27 juillet 2022.

La juge des référés,

signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.