Taxpayer v. Tax Authority (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a tax authority decision from October 2022 that rejected a request for relief from the 2022 local residence tax, but the administrative court determined that the matter was moot because the relevant departmental finance director granted the requested total tax relief by a decision dated February 2023, leading the court, pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code allowing for pronouncements of no further need to rule on a request, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A; Taxpayer v. Tax Authority (Mootness): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states there is no longer any need to rule on the application.
The court's authority to issue this order (declaring no further need to rule) is based on this article, specifically point 3 concerning cases where there is no longer a need to rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 octobre 2022 par laquelle le service des impôts des particuliers de Bergerac a rejeté sa réclamation concernant une demande de dégrèvement pour la taxe d'habitation au titre de l'année 2022.
Par un mémoire en défense réceptionné le 10 août 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, le dégrèvement total de la taxe d'habitation 2022 ayant été prononcé par le directeur départemental des finances publiques de la Dordogne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Dordogne a fait droit à la demande de Mme A par une décision du 24 février 2023. Dans ces conditions, les conclusions ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme C A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,