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2206040 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Attach Contested Decision Leads to Dismissal of Counter-Expertise Request

Numéro de cause 2206040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant requested a counter-expertise following a service accident, but the administrative tribunal dismissed the request via an order because the claimant failed to attach the contested administrative decision, as required by procedural rules, despite a formal request from the court registry to regularize the filing within the allotted timeframe. The court reasoned that this failure to produce the necessary supporting document, which constituted a manifest ground for inadmissibility, allowed the president of the judicial division to reject the application outright under the authority granted by the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant's Failure to Attach Contested Decision Leads to Dismissal of Counter-Expertise Request: The court reasoned that this failure to produce the necessary supporting document, which constituted a manifest ground for inadmissibility, allowed the president of the judicial division to reject the application outright under the authority granted by the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif omission de prêter secours demande adressée à l'autorité objet du litige décisions incidentes demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible under the simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A demande au tribunal une contre-expertise suite à un accident de service survenu le 7 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 23 septembre 2022, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête, qui ne répond pas aux exigences susvisées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre des armées.

Fait à Grenoble le 28 novembre 2022.

La présidente de la 3ème Chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministère des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206040