Legislator Jurisprudence & Législation
2206037 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2206037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of individuals sought judicial review to annul a municipal decision granting a building permit for the demolition of existing housing and the construction of 38 collective housing units. The court, however, determined that there was no longer a need to rule on the merits of the annulment request because the authorizing mayor had subsequently withdrawn the contested building permit via a decision on January 10, 2023, which had become final as it was not legally challenged by the applicants within the statutory period, thus retroactively eliminating the legal basis for the original claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal: The court, however, determined that there was no longer a need to rule on the merits of the annulment request because the authorizing mayor had subsequently withdrawn the contested building permit via a decision on January 10, 2023, which had become final as it was not legally challenged by the applicants within the statutory period, thus retroactively eliminating the legal basis for the original claim.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis contrôle juridictionnel retrait de l'autorisation base légale retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision to rule by order on the merits of the case.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of costs, although the order itself does not explicitly rule on costs in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme AD U, M. K G, M. et Mme P et Q S, M. et Mme J et R E, Mme AA V, Mme AC X, Mme B F, M. et Mme Z et D I, Mme AE AG L, Mme W M, M. C AB, M. et Mme T et AF N, Mme Y H et M. A O, représentés par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Affaires Publiques - Avocats et Conseils, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) BC Promotion un permis de construire en vue de la démolition de logements existants sur les parcelles cadastrées BS n°656, n°311 et n° 651 et de la construction de 38 logements collectifs d'habitation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la commune d'Argelès-sur-Mer, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Coulombié, Gras, Cretin, Becquevort, Rosier, Soland, Avocats et Associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle soutient que, par un arrêté du 10 janvier 2023, le maire de la commune a, à la demande du pétitionnaire, retiré le permis de construire initialement délivré au promoteur.

Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, les requérants maintiennent les conclusions de leur requête.

Ils exposent au tribunal que l'acte de retrait, à la date à laquelle ils présentent leur mémoire, n'est pas devenu définitif.

La requête a été communiquée à la SARL BC Promotion, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). "

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Par une décision du 10 janvier 2023, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a, à la demande du pétitionnaire, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par les requérants et tendant à son annulation sont devenues sans objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AD U et M. K G, premiers dénommés pour l'ensemble des requérants, à la société à responsabilité limitée BC Promotion et à la commune d'Argelès-sur-Mer.

Fait à Montpellier, le 27 juin 2023.

Pour le Président du tribunal,

Par délégation,

La rapporteure de la 6ème chambre,

D. Teuly-Desportes

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 27 juin 2023.

La greffière,

L. Rocher

N°2206037

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