Comoros National Deportation Order Suspension Request Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of the Comoros, subject to an order compelling him to leave the territory immediately and imposing a one-year ban on return, sought an emergency order to suspend the prefect's decision, arguing, among other grounds, a serious and manifest breach of his rights to private and family life and his right to asylum, as he held a provisional asylum residency permit until March 2023. The administrative judge rejected the requests for suspension because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the reality of his family life or any documentation confirming that his asylum application was currently being processed, rendering the claims manifestly unfounded and justifying rejection under the accelerated procedure for manifestly ill-founded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de M. A D A C sont rejetées; Comoros National Deportation Order Suspension Request Rejection: The administrative judge rejected the requests for suspension because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the reality of his family life or any documentation confirming that his asylum application was currently being processed, rendering the claims manifestly unfounded and justifying rejection under the accelerated procedure for manifestly ill-founded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the requests.
Cited as the basis for rejecting the requests because they were deemed manifestly unfounded.
Cited as the legal basis for the judge's jurisdiction concerning the request for suspension.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n°2206037, M. A D A C, représenté par Me Ekeu avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'ordonner au préfet de réexaminer son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors qu'il dispose d'une autorisation provisoire de séjour à ce titre jusqu'au 1er mars 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022 sous le n°2206038, M. A D A C, représenté par Me Ekeu avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'ordonner au préfet de réexaminer son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors qu'il dispose d'une autorisation provisoire de séjour à ce titre jusqu'au 1er mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D A C, ressortissant comorien né le 31 décembre 1970 a fait l'objet d'un arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une durée d'un an. Par deux requêtes, enregistrées le 5 décembre 2022, il demande au juge des référés, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2206037 et n°22006038 sont dirigées contre le même arrêté, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. En premier lieu, si M. A D A C soutient, sans autre précision, qu'il a désormais le centre de tous ses intérêts personnels et familiaux, il n'apporte, par les pièces qu'il produit, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île pas plus qu'il ne démontre y avoir fixé sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. En deuxième lieu, si M. A D A C produit une attestation de demande d'asile en procédure accélérée, il n'a été versé au dossier aucun document faisant apparaître que l'instruction de la demande serait en cours et la requête ne contient aucun commencement de preuve à l'égard d'un risque réellement encouru en cas de retour aux Comores.
6. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des deux requêtes susvisées tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions des deux requêtes.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A D A C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D A C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 13 décembre 2022.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2206037, 2206038