Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Appeal Against Indemnity Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a national commission's decision awarding a 5,000 euro indemnity related to harm suffered by former military personnel, but after the court invited her, pursuant to Article R.612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claims due to uncertainty regarding her continued interest in the matter, she failed to respond within the prescribed one-month period. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn her claims, issuing an order to formally record this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Appeal Against Indemnity Award: Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn her claims, issuing an order to formally record this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order giving formal notice of the withdrawal of the application.
This article was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the recognized withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme A demande au tribunal :
1) d'annuler la décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis en date du 29 juillet 2022 fixant à 5.000 euros le montant de l'indemnité attribuée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 2 juillet 2024 à Mme A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 2 juillet 2024 et dont elle a accusé réception le 8 juillet 2024, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait Grenoble, le 10 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2206036