Legislator Jurisprudence & Législation
2206036 Généré par l'IA

Rectorate Grant Rejection Appeal Dismissal

Numéro de cause 2206036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the regional academic rectorate rejecting their application for a higher education grant based on social criteria for the 2022-2023 academic year, alleging they were misled by the university. The court dismissed the application by order, reasoning that the legal basis for the grant denial—that the specific university program was ineligible for such a grant—was not disputed by the litigant, and the claim of being misled by the university was legally irrelevant to the legality of the challenged administrative decision, rendering the sole argument inoperable under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Rectorate Grant Rejection Appeal Dismissal: The court dismissed the application by order, reasoning that the legal basis for the grant denial—that the specific university program was ineligible for such a grant—was not disputed by the litigant, and the claim of being misled by the university was legally irrelevant to the legality of the challenged administrative decision, rendering the sole argument inoperable under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif enseignement supérieur argumentation motivée e-justice établissement de droit public créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it only contained an inoperative legal argument.

Article 1er

This article explicitly states the final order to dismiss the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2022, Mme B A demande l'annulation de la décision du 18 mai 2022 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023.

Elle soutient qu'elle a été induite en erreur par l'université Lumière Lyon 2.

Un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022 présenté par le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".

2. Dans sa requête, Mme B A ne conteste pas le bien-fondé du motif de la décision du 18 mai 2022 qu'elle attaque, par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023, et tiré de ce que la formation à laquelle elle est inscrite à l'université Lumière Lyon 2 en vue de l'obtention d'un diplôme universitaire ne peut ouvrit un droit à bourse sur critères sociaux. La circonstance qu'elle invoque, tirée de ce qu'elle a été induite en erreur par l'université Lumière Lyon 2, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 5 janvier 2023.

La présidente de la 3e chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,