Legislator Jurisprudence & Législation
2206036 Généré par l'IA

Injunction to Suspend Expulsion Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2206036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for an urgent injunction was filed to suspend an order to leave the national territory without delay, arguing that the imminent removal constituted a serious and manifestly illegal violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that the urgency criterion was met due to the imminent nature of the removal and, critically, determined that the administrative decision gravely and manifestly violated Article 8 because the applicant, despite being an adult, maintained established family ties in the territory with his three children who are French nationals and pursuing education and service there; consequently, the court suspended the expulsion order and ordered the State to pay the applicant's legal costs, while rejecting the related request for an injunction to issue a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Injunction to Suspend Expulsion Based on Article 8 Violation: The court found that the urgency criterion was met due to the imminent nature of the removal and, critically, determined that the administrative decision gravely and manifestly violated Article 8 because the applicant, despite being an adult, maintained established family ties in the territory with his three children who are French nationals and pursuing education and service there; consequently, the court suspended the expulsion order and ordered the State to pay the applicant's legal costs, while rejecting the related request for an injunction to issue a provisional residence permit.

Mots-clés

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éloignement convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains droit de séjour rupture de ban respect de la vie familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the obligation to leave the French territory based on the outcome of the suspension request.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant and applied by the judge to suspend the contested decision due to urgency.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found that the expulsion order constituted a serious and manifestly unlawful violation of the right to respect for private and family life protected by this article.

Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision concerning legal costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited for the order requiring the State to pay costs incurred by the applicant.

Article 3

The court rejected the surplus of the claims.

Article 4

This article dictates the notification procedure for the order.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This article regulates the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 4 décembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 décembre à 14h00.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Mohamed, le préfet n'étant pas présent ou représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né en 1972, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans un arrêté du 4 décembre 2022, par laquelle le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. M. B A fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. Il résulte de l'instruction que M. B A est le père de trois enfants nés à Mamoudzou le 6 décembre 2000, le 13 mai 2002 et le 30 septembre 2003 de sa relation avec une compatriote. Ses trois enfants ont acquis la nationalité française. La communauté de vie des conjoints et l'unité familiale qu'ils composent avec leurs trois enfants, qui étaient d'ailleurs présents à l'audience, est établie, quoique ces derniers soient tous trois majeurs, l'ainé ayant rejoint le Régiment du service militaire adapté de Mayotte, la cadette étant inscrite au centre universitaire de Mayotte au titre de l'année universitaire en cours et la benjamine étant en classe de terminale. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B A est, dès lors, fondé à en demander la suspension.

Sur l'injonction :

6. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait présenté une demande d'admission au séjour qui serait en cours d'instruction. Il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de l'instance :

7. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. B A, contenue dans l'arrêté n° 28155/2022 du 4 décembre 2022 du préfet de Mayotte, est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à M. B A au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 5 décembre 2022.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.