Asylum Seeker Allowance Interruption and Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision to cease material reception conditions and the reinstatement of asylum seeker allowance, alongside legal fees, after the allowance was interrupted. The court noted that the administrative authority had subsequently reinstated the material reception conditions, rendering the initial request for annulment and injunction moot; subsequently, the court formally recorded the applicant's implicit withdrawal because the applicant's counsel failed to confirm the maintenance of the remaining claims within the stipulated one-month period following notification via the electronic filing system, as required by administrative procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Allowance Interruption and Subsequent Withdrawal: The court noted that the administrative authority had subsequently reinstated the material reception conditions, rendering the initial request for annulment and injunction moot; subsequently, the court formally recorded the applicant's implicit withdrawal because the applicant's counsel failed to confirm the maintenance of the remaining claims within the stipulated one-month period following notification via the electronic filing system, as required by administrative procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the ex officio withdrawal of the applicant's appeal.
The President of the administrative tribunal is authorized to record a withdrawal by order.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 11 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile à compter de l'interruption du versement de cette allocation, et ce dans un délai de sept jours suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, Me Jaslet, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par le requérant aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ayant été rétabli au profit de M. A postérieurement à l'introduction de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 6 octobre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil de M. A d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " ; enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 6 octobre 2022 à Me Jaslet, conseil de M. A, via l'application Télérecours, et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Me Jaslet n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil de M. A doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 6 octobre 2022, date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours. M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jaslet et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Melun, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206035