Legislator Jurisprudence & Législation
2206035 Généré par l'IA

Federation Access Withdrawal Annulment Discontinued

Numéro de cause 2206035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought annulment of a decision by a sports federation to withdraw access rights for a platform granted to the president of a rugby association, but they subsequently filed a notice of voluntary discontinuance of their entire claim. The administrative court accepted the pure and simple discontinuance, thus ruling on the matter under its authority to dispose of cases presenting no further issues beyond costs, and ordered that the discontinuance be noted while rejecting the opposing party's request for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Federation Access Withdrawal Annulment Discontinued: The administrative court accepted the pure and simple discontinuance, thus ruling on the matter under its authority to dispose of cases presenting no further issues beyond costs, and ordered that the discontinuance be noted while rejecting the opposing party's request for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the specific circumstances.

Mots-clés

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droit de rétractation droit de visite retrait de l'annulation autorité administrative retrait de la demande de révision classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the acceptance of the applicants' withdrawal of their case.

Article 2

This article rejects the claims made by the French Rugby Federation based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this provision to rule by order, specifically to accept the withdrawal and rule on the request for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the counter-claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. Guillaume Raoulx, Mme F G, M. E B et M. D A, représentés par Me Poudampa, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision de retrait faite à M. Guillaume Raoulx, président de l'association Biarritz Olympique Rugby, des droits dits " G_PRES " pour accès à la plateforme oval-e2 en date du 1er août 2022 suite à l'octroi des mêmes codes par décision du 28 juillet 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de rugby une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la Fédération française de rugby conclut au rejet de la requête et à la condamnation in solidum des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, la Fédération française de rugby déclare accepter le désistement et maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la Fédération française de rugby de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C, Mme G, M. B et M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de rugby au titre de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Guillaume Raoulx, Mme F G, M. E B et M. D A et à la Fédération française de rugby.

Fait à Versailles, le 28 août 2023.

La présidente,

signé

J. Sauvageot.

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.