Petitioner's Withdrawal Renders Residence Permit Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal of a prefecture regarding her 2019 request for a residence permit and requested an order compelling the prefecture to issue provisional and temporary residence authorization, along with legal costs. The court issued an order because the petitioner subsequently filed a simple and unconditional notice of withdrawal concerning the requests for annulment and injunction, thus rendering the main substance of the case moot, and consequently dismissed the associated request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Withdrawal Renders Residence Permit Challenge Moot: The court issued an order because the petitioner subsequently filed a simple and unconditional notice of withdrawal concerning the requests for annulment and injunction, thus rendering the main substance of the case moot, and consequently dismissed the associated request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the considerations as the legal basis for issuing an order regarding a withdrawal of claims.
Cited in the dispositive (Article 3, implicitly referenced in point 3 of the considerations) regarding the rejection of costs claims, despite the withdrawal.
Cited in the dispositive (Article 3, implicitly referenced in point 3 of the considerations) regarding the rejection of claims for lawyer's fees under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme A B, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 2 avril 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 19914 relative à l'aide juridique.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 décembre 2022.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,