Legislator Jurisprudence & Législation
2206035 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Appeal Against Departure Order Rejected

Numéro de cause 2206035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory sought an urgent order to suspend an immediate departure order, compel the issuance of a residence permit, and prohibit expulsion, asserting that the measures infringed upon fundamental rights due to a serious and manifestly illegal attack on her private and family life based on her established ties there since age thirteen. The court rejected the application, ruling that the applicant's allegations regarding continuous residence and the gravity of the interference were insufficiently substantiated, as the provided evidence (school records since 2019-2020, health record, and association card) did not prove uninterrupted residence since age thirteen, nor did she justify the absence of family ties in her country of origin, thereby making the claim manifestly unfounded under the criteria for an urgent measure protecting a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Appeal Against Departure Order Rejected: The court rejected the application, ruling that the applicant's allegations regarding continuous residence and the gravity of the interference were insufficiently substantiated, as the provided evidence (school records since 2019-2020, health record, and association card) did not prove uninterrupted residence since age thirteen, nor did she justify the absence of family ties in her country of origin, thereby making the claim manifestly unfounded under the criteria for an urgent measure protecting a fundamental freedom.

Mots-clés

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sortie illégale ressortissants étrangers droit de séjour décision préfectorale de renvoi suspension du renvoi forcé insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the applicant's request in its entirety because it found the claim manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2022, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de trois mois, une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet d'organiser et de financer son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français a été adoptée sans examen sérieux et personnalisé de sa situation ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour ou, à tout le moins, d'enregistrer sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ;

- le cas échéant, son éloignement postérieurement à la saisine du tribunal méconnaîtrait l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Mme A B, ressortissante comorienne née le 17 mars 2004, soutient, sans autre précision, qu'elle réside à Mayotte depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de treize ans, qu'il y a été scolarisée et que l'intégralité de ses attaches familiales, personnelles et scolaires se sont ainsi constituées à Mayotte. Toutefois, si la requérante, dont les allégations sont très peu circonstanciées, produit des attestations de scolarité à Mayotte à compter de l'année scolaire 2019-2020 ainsi qu'un extrait de son carnet de santé et une carte d'adhérente à une association, elle ne démontre pas ce faisant y résider de manière ininterrompue depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de treize ans. Elle ne fournit en outre aucune indication sur ses conditions d'existence sur le territoire français ni ne justifie être dépourvue d'attaches familiales, notamment ses parents, aux Comores. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 décembre 2022.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.