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2206034 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Collection Voided by Judicial Liquidation

Numéro de cause 2206034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner opposed a forced collection order for an overpayment of housing allowance initiated by the family allowance fund, arguing that judicial liquidation proceedings were underway. The court, acting on a designation by the tribunal president, determined that since the judicial court had subsequently issued a judgment on October 11, 2022, ordering judicial liquidation for insufficient assets, the debt subject to the collection order had been erased, rendering the initial challenge moot. Therefore, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the petitioner's claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Collection Voided by Judicial Liquidation: The court, acting on a designation by the tribunal president, determined that since the judicial court had subsequently issued a judgment on October 11, 2022, ordering judicial liquidation for insufficient assets, the debt subject to the collection order had been erased, rendering the initial challenge moot. Therefore, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the petitioner's claims.

Mots-clés

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allocation familiale recouvrement perception indue d'indemnités de chômage liquidation du régime matrimonial surendettement détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

This is the main order, declaring that there is no longer any need to rule on the merits of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 16 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn poursuit le recouvrement d'un indu d'allocation au logement familiale d'un montant de 683,73 euros.

Elle soutient qu'une procédure de liquidation judiciaire est en cours.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, la CAF du Tarn conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que le tribunal judiciaire a prononcé la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif au profit de Mme A ce qui entraîné l'effacement de cette dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par son mémoire enregistré le 5 avril 2023, la CAF du Tarn indique que la dette à l'origine de la contrainte attaquée a été effacée à la suite d'un jugement du tribunal judiciaire du 11 octobre 2022 qui a prononcé la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de l'intéressée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Tarn.

Fait à Toulouse, le 3 août 2023.

Le magistrat désigné

Alain C

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,