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2206034 Généré par l'IA

Withdrawal of Action with Award of Costs

Numéro de cause 2206034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the administrative decision canceling their driving permit and requested an injunction for its return, along with an award of costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. However, the applicant subsequently withdrew their requests for annulment and injunction, leading the court to formally acknowledge this withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, while still granting the applicant's ancillary request for costs by ordering the State to pay the applicant 1,500 euros under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action with Award of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. However, the applicant subsequently withdrew their requests for annulment and injunction, leading the court to formally acknowledge this withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, while still granting the applicant's ancillary request for costs by ordering the State to pay the applicant 1,500 euros under Article L. 761-1.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs commandement de payer état requérant retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to rule on the request after the withdrawal of the main claims (giving act to the withdrawal and ruling on costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à l'annulation de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer partiel.

Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, M. B, représenté par Me Cacciapaglia, déclare se désister de sa requête et maintient sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte, enregistré le 26 décembre 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montpellier, le 10 janvier 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 janvier 2023

La greffière,

M. C