Legislator Jurisprudence & Législation
2206034 Généré par l'IA

Suspension of Departure Order and Work Permit Request by Irregular Migrant Denied

Numéro de cause 2206034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, apprehended while attempting to enter the territory irregularly by sea, sought an urgent order to suspend an immediate departure order, prohibit her removal, and compel the prefect to issue a work authorization, arguing the decision gravely and manifestly violated her fundamental rights, including dignity and private/family life. The court dismissed the request in its entirety because the applicant, whose claims lacked detailed substantiation, failed to demonstrate the length and continuity of any stay or prove that her private and family situation precluded her return and family reunification in her country of origin, thereby concluding the challenged administrative decisions did not constitute a grave and manifest violation of a fundamental freedom, justifying rejection under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order and Work Permit Request by Irregular Migrant Denied: The court dismissed the request in its entirety because the applicant, whose claims lacked detailed substantiation, failed to demonstrate the length and continuity of any stay or prove that her private and family situation precluded her return and family reunification in her country of origin, thereby concluding the challenged administrative decisions did not constitute a grave and manifest violation of a fundamental freedom, justifying rejection under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion autorisations de travail départ du pays regroupement familial situation dans le pays d'origine violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the request in all its conclusions because the request was manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision was cited in the order for the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Mme B A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1995, qui a été interpellée le 3 décembre 2022 alors qu'elle tentait de s'introduire irrégulièrement à Mayotte par la voie maritime à l'aide d'une filière clandestine et dont les allégations sont très peu circonstanciées, ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte ni ne démontre que sa situation privée et familiale ferait obstacle à la poursuite de son existence aux Comores et à la reconstitution de sa cellule familiale dans ce pays dont tous les membres ont la nationalité. Dans ces conditions, la requérante, qui ne peut, en outre, utilement se prévaloir des conditions de son interpellation et de sa rétention, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 décembre 2022.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.