Legislator Jurisprudence & Législation
2206033 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Residence Permit and Removal Suspension)

Numéro de cause 2206033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend an order compelling him to leave the national territory without delay, and to compel the administrative authority to issue a temporary residence permit or, failing that, to register his application and issue a provisional residence authorization, arguing the removal order severely and manifestly illegally infringed upon his fundamental rights, specifically Article 8 of the European Convention on Human Rights, due to his familial ties in the territory. The administrative tribunal rejected the request in its entirety because the applicant failed to provide sufficient evidence establishing a genuine common life with the French child's mother or demonstrating his effective contribution to the child's upbringing and maintenance, rendering his assertion of a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty unsubstantiated, thus warranting rejection under the applicable provisions for manifestly unfounded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Authority (Residence Permit and Removal Suspension): The administrative tribunal rejected the request in its entirety because the applicant failed to provide sufficient evidence establishing a genuine common life with the French child's mother or demonstrating his effective contribution to the child's upbringing and maintenance, rendering his assertion of a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental liberty unsubstantiated, thus warranting rejection under the applicable provisions for manifestly unfounded requests.

Mots-clés

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éloignement droit de séjour demande adressée à l'autorité suspension provisoire internement administratif demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le cas échéant, son éloignement postérieurement à la saisine du tribunal méconnaîtrait l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court used this article as the basis for rejecting the request because it found the claim manifestly unfounded.
article R. 751-8 du code de justice administrative
This article governs the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Article 1 : La requête de M. B A est rejetée
This is the main operative order rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the request because it found the claim manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This article governs the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de trois mois, une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet d'organiser et de financer son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français a été adoptée sans examen sérieux et personnalisé de sa situation ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour ou, à tout le moins, d'enregistrer sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ;

- le cas échéant, son éloignement postérieurement à la saisine du tribunal méconnaîtrait l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. M. B A, ressortissant comorien né le 22 octobre 2000, soutient, sans autre précision, qu'il est né à Koungou, qu'il est parent d'un enfant français, à l'éducation et à l'entretien duquel il participe, et que son unité familiale est bien établie à Mayotte. Toutefois, le requérant ne démontre pas sa communauté de vie avec la mère de sa fille et celle-ci, née le 6 juin 2020, ni sa contribution effective à l'éducation et à l'entretien de cette dernière. Il ne fournit en outre aucune indication sur ses conditions d'existence et d'insertion sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 4 décembre 2022.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.