Legislator Jurisprudence & Législation
2206032 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Municipal Order Regarding Building Permit Modifications

Numéro de cause 2206032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal order from October 26, 2022, which had revoked a prior refusal for a building permit (and a deemed tacit approval) related to modifications of existing openings, adding a French door, removing an external staircase, extending a planter, and removing a parapet on a house in Villefranche-sur-Mer. Following the municipality's defense, the petitioner formally and unequivocally withdrew all claims in the request. Consequently, the court ruled to formally note the withdrawal of the petition and rejected the municipality's request for the award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the case no longer presented substantive issues beyond the potential for awarding such costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment of Municipal Order Regarding Building Permit Modifications: Following the municipality's defense, the petitioner formally and unequivocally withdrew all claims in the request. Consequently, the court ruled to formally note the withdrawal of the petition and rejected the municipality's request for the award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the case no longer presented substantive issues beyond the potential for awarding such costs.

Mots-clés

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modification du permis de construire retrait de la demande approbation du règlement recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for issuing an order to record the withdrawal of the appeal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the municipality in its request for costs, which was ultimately rejected by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Szepetowski-Polirsztok, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 06159 22 S0018 du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a retiré tant le refus de permis de construire pris le 2 août 2022 que le permis de construire tacite né le 3 août 2022 en vue de travaux de modification de dimensions d'ouvertures existantes et l'ajout d'une porte-fenêtre en façade ouest d'une maison individuelle, de la suppression d'un escalier extérieur en limite est, du remplacement par le prolongement de la jardinière existante, et de la suppression de l'acrotère de la toiture terrasse au nord du bâtiment, sur un terrain cadastré section AL n°0130, sis au 270 avenue des Caroubiers à Villefranche-sur-Mer (06230) ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite à la date du 2 août 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la commune de Villefranche-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Zohar, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 31 mai 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".

Sur le désistement :

2.Par la présente requête, M. A demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 06159 22 S0018 du 26 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a retiré le refus de permis de construire en date du 2 août 2022 et le permis de construire tacite né le 3 août 2022 en vue de travaux de modification de dimensions d'ouvertures existantes et l'ajout d'une porte-fenêtre en façade ouest d'une maison individuelle, de la suppression d'un escalier extérieur en limite est, du remplacement par le prolongement de la jardinière existante, et de la suppression de l'acrotère de la toiture terrasse au nord du bâtiment, sur un terrain cadastré section AL n°0130, sis au 270 avenue des Caroubiers à Villefranche-sur-Mer (06230). Par un acte, enregistré le 31 mai 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villefranche-sur-Mer au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Villefranche-sur-Mer présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Villefranche-sur-Mer.

Fait à Nice, le 10 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière.