Annulment of Refusal of Preliminary Authorization Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a national council's decision from September 5, 2022, which refused to issue a preliminary authorization. The council later filed a defense arguing that the matter was moot because it had issued the authorization to the applicant on December 22, 2023. The court, invoking the provision allowing presidents of judicial divisions to note that there is no longer a need to rule on a request, concluded that since the authorization was subsequently granted, the initial conclusions seeking annulment of the refusal were rendered without object, resulting in an order stating there was no longer any need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Preliminary Authorization Rendered Moot by Subsequent Grant: The council later filed a defense arguing that the matter was moot because it had issued the authorization to the applicant on December 22, 2023. The court, invoking the provision allowing presidents of judicial divisions to note that there is no longer a need to rule on a request, concluded that since the authorization was subsequently granted, the initial conclusions seeking annulment of the refusal were rendered without object, resulting in an order stating there was no longer any need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the chamber used this provision to rule that there is no longer any need to rule on the claim because the contested decision became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer sur la requête, une autorisation préalable ayant été délivrée à M. B, le 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 décembre 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, le CNAPS a délivré à M. B une autorisation préalable l'autorisant à suivre une formation en tant qu'agent de gardiennage ou de surveillance humaine. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2022 lui refusant la délivrance d'une telle autorisation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 11 juin 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,