Legislator Jurisprudence & Législation
2206030 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2206030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council's decision refusing to issue a mobility inclusion card for parking, along with the rejection of his subsequent administrative appeal; however, following the issuance of the requested card via a later decision on October 6, 2022, the petitioner formally and unequivocally withdrew the entire claim on November 18, 2022, leading the court to issue an order formally acknowledging the unconditional withdrawal of the proceedings pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the presidents of administrative tribunals to issue orders documenting such withdrawals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim for Mobility Inclusion Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de la demande procédure en annulation suppression de rente d'invalidité annulation de la décision administrative suppression de la rente d'invalidité mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives notice of the withdrawal of the proceedings, which is the subject of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to acknowledge withdrawals by order.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ainsi que la décision du 2 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours gracieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Il indique que le dossier du requérant a fait l'objet d'un réexamen, et qu'il a été fait droit à sa demande par une décision en date du 6 octobre 2022.

Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 7 février 2023.

Le président,

J. P.WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206030