Construction Permit Annulment Case Settled by Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a construction permit issued by the municipality for demolition and construction of an apartment building, alongside the implicit rejection of its administrative appeal, but the case became moot when the mayor officially withdrew the disputed permit following a request from the permit holder. Consequently, the court noted the applicant's withdrawal of all claims, including those for legal costs, and rejected the opposing company's separate request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as permitted under the court's authority to rule on settled cases by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Construction Permit Annulment Case Settled by Permit Withdrawal: Consequently, the court noted the applicant's withdrawal of all claims, including those for legal costs, and rejected the opposing company's separate request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as permitted under the court's authority to rule on settled cases by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the chamber used this article to give formal notice of the withdrawal of the application.
The dismissal of the counter-claim for costs presented by SAS BNP Paris Immobilier Promotion was ordered under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 22 décembre 2022, le 9 janvier 2023 et le 7 juillet 2023, la société par actions simplifiée Carrosserie Riviera, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Barbaro, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 06088 21 S 0317 du 6 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a délivré un permis de construire au profit de la société par actions simplifiée BNP Paris Immobilier Résidentiel en vue de la démolition d'un ensemble de bâtiments et de diverses constructions et de la réalisation d'un immeuble de quarante-huit logements dont quinze logements locatifs sociaux, avec deux commerces en rez-de-chaussée, sur une parcelle cadastrée section LI n°204, sise 57-61 avenue Maréchal Lyautey à Nice (06000), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au maire de la commune le 1er septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés le 5 mai 2023 et le 23 juin 2023, la société par actions simplifiée BNP Paribas Immobilier Promotion, anciennement société BNP Paris Immobilier Résidentiel, prise en la personne de ses représentants légaux, représentée Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Carrosserie Riviera de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés 13 juin 2023 et le 15 septembre 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable et infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la société BNP Paribas Immobilier Promotion, prise en la personne de son représentant légal en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête à la suite du retrait par le maire de la commune de Nice de l'arrêté en litige et demande en outre au tribunal de rejeter les conclusions de la SAS Carrosserie Riviera au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2023, la société par actions simplifiée Carrosserie Riviera, représentée par Me Barbaro, conclut au non-lieu à statuer sur sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2.Par la présente requête, la société par actions simplifiée Carrosserie Riviera demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 06088 21 S 0317 du 6 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a délivré un permis de construire au profit de la société par actions simplifiée BNP Paris Immobilier Résidentiel en vue de la démolition d'un ensemble de bâtiments et de diverses constructions et de la réalisation d'un immeuble de quarante-huit logements, sur une parcelle cadastrée section LI n°204, sise 57-61 avenue Maréchal Lyautey à Nice, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux présenté le 1er septembre 2022 à l'encontre de l'arrêté du 6 juillet 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire de la commune de Nice a, par un arrêté du 11 octobre 2023, procédé au retrait du permis de construire contesté, à la demande de son bénéficiaire. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2023, la société requérante a conclu au non-lieu à statuer sur sa requête. Par suite, elle doit être regardée comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la société BNP Paris Immobilier Promotion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS BNP Paris Immobilier Promotion au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiée Carrosserie Riviera.
Article 2 : Les conclusions de la société par actions simplifiée BNP Paris Immobilier Promotion présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Carrosserie Riviera, à la commune de Nice et à la société par actions simplifiée BNP Paris Immobilier Promotion.
Fait à Nice, le 8 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.