Legislator Jurisprudence & Législation
2206028 Généré par l'IA

Application for Housing Review Rejected as Untimely

Numéro de cause 2206028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to compel the attribution of suitable housing following a favorable decision from the right to housing mediation commission dated January 29, 2021, but their application was filed with the administrative court on April 19, 2022. The court rejected the application as manifestly inadmissible because it was filed outside the four-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice, which stipulated the deadline for filing suit expired on November 30, 2021, following the mediation commission's decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Application for Housing Review Rejected as Untimely: The court rejected the application as manifestly inadmissible because it was filed outside the four-month deadline prescribed by the Code of Administrative Justice, which stipulated the deadline for filing suit expired on November 30, 2021, following the mediation commission's decision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit au logement dépôt tardif procédure d'expulsion autorisation de construire révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorized the first vice-president to reject the claim by order due to its manifest inadmissibility.

Art. R. 778-2 du même code

This article establishes the time limit for submitting claims concerning mediation decisions, which was exceeded in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 29 janvier 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 29 janvier 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 29 juillet 2021 et ce jusqu'au 30 novembre 2021. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 avril 2022. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.