Administrative Withdrawal of Driving License Exchange Claim Following Agency Reopening
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision rejecting the exchange of an Algerian driving license for a French one, citing professional and personal necessity. However, after the administrative authority reported that the decision had been repealed and the applicant's request reopened, the President of the judicial formation, in accordance with the Code of Administrative Justice, invited the applicant to explicitly confirm the maintenance of their claims. Since no confirmation was received within the mandated one-month period, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their request, and consequently issued an order recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Withdrawal of Driving License Exchange Claim Following Agency Reopening: However, after the administrative authority reported that the decision had been repealed and the applicant's request reopened, the President of the judicial formation, in accordance with the Code of Administrative Justice, invited the applicant to explicitly confirm the maintenance of their claims. Since no confirmation was received within the mandated one-month period, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn their request, and consequently issued an order recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issues an order giving note of the withdrawal of the request.
The court invited the applicant to confirm the maintenance of their conclusions based on this article, leading to the deemed withdrawal.
This article grants the president the power to give note of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 octobre 2022, le 28 novembre 2022 et le 26 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis français.
Il soutient que le permis de conduire français est nécessaire eu égard à sa situation professionnelle et personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet.
Il soutient que la décision en litige a été abrogée et l'instruction de la demande du requérant réouverte.
Par une lettre du 29 mars 2023, mise à disposition le 3 avril 2023, la présidente du tribunal a invité M. A, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 29 mars 2023 de la présidente de la formation de jugement, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Toulouse, le 7 juin 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La Greffière en chef,