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2206025 Généré par l'IA

Baccalaureate Result Challenge Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2206025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed contesting a candidate's 2022 baccalaureate examination results, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the request lacked the mandatory signature required by procedural rules and the petitioner failed to regularize the deficiency despite formal notice. Furthermore, the court noted that administrative judges generally cannot review the merits of a jury's assessment of exam papers unless the evaluation involved extraneous considerations or a material error, neither of which was established in the record.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Baccalaureate Result Challenge Dismissed for Procedural Defect: Furthermore, the court noted that administrative judges generally cannot review the merits of a jury's assessment of exam papers unless the evaluation involved extraneous considerations or a material error, neither of which was established in the record.

Mots-clés

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vice de procédure formel examen au fond erreur administrative erreur manifeste absence de signature règlement d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative part of the order, rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A B conteste les résultats obtenus par sa fille au baccalauréat au titre de la session 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves d'un candidat au baccalauréat dès lors que les notes attribuées et l'appréciation des copies ne relèvent pas de considérations autres que la valeur du candidat ou que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur matérielle. Il ne résulte pas des éléments du dossier d'instruction que tel serait le cas en l'espèce.

3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B conteste les résultats obtenus par sa fille au baccalauréat au titre de la session 2022. Toutefois, la requête ne comporte aucune signature telle qu'exigée par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 28 novembre 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et a été avisé des conséquences d'une éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,