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2206023 Généré par l'IA

Driver's License Annulment and Point Restoration Dismissal for Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2206023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a decision invalidating their driver's license and the associated point deductions stemming from several traffic infractions, alongside a demand for point restoration. The administrative court dismissed the case via an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period stipulated after being formally invited to do so under the Code of Administrative Justice, leading the court to deem the litigant to have withdrawn their entire request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Annulment and Point Restoration Dismissal for Failure to Confirm Claims: The administrative court dismissed the case via an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period stipulated after being formally invited to do so under the Code of Administrative Justice, leading the court to deem the litigant to have withdrawn their entire request.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de permis de conduire annulation civile révision d'une décision procédure de nullité et renonciation contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly records the deemed withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision formed the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 7 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points à la suite des infractions relevées les 19 décembre 2019 et 17 et 29 février 2020, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés dans un délai de deux mois.

Par un courrier du 2 septembre 2024 M. B, a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Par une lettre du 2 septembre 2024, mise à disposition de l'avocat du requérant au moyen de l'application Télérecours le même jour, l'intéressé a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, que le conseil du requérant a consulté le jour même, l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Versailles, le 4 octobre 2024.

La présidente de la 2ème chambre

signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206023