Brazilian License Exchange Review: Mootness and Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision that rejected the exchange of a Brazilian driving license for a French one and to compel the prefect to issue the license. The court determined that since the prefect subsequently abrogated the refusal decision and reopened the application review process, the petitioner's demand for annulment was rendered moot, resulting in no ruling on those conclusions. Furthermore, because the reopening of the instruction did not guarantee the issuance of the French license, the related conclusions compelling the prefect to issue the license were deemed inadmissible and were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Brazilian License Exchange Review: Mootness and Inadmissibility: The court determined that since the prefect subsequently abrogated the refusal decision and reopened the application review process, the petitioner's demand for annulment was rendered moot, resulting in no ruling on those conclusions. Furthermore, because the reopening of the instruction did not guarantee the issuance of the French license, the related conclusions compelling the prefect to issue the license were deemed inadmissible and were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the request for annulment because the underlying administrative decision was revoked.
Used to reject the remaining claims (injunction to issue a license) as inadmissible.
The decision is based on the grounds outlined in this article allowing the President to rule by order, specifically by noting that there is no longer any need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3°) and by rejecting manifestly inadmissible requests (Art. R. 222-1, 5° implicitly for the remaining claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 août 2022, enregistrée le 5 août 2022 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a abrogé sa décision de refus du 7 février 2022 et qu'il a rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire étranger présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français présentée par M. B et a abrogé la décision de rejet litigieuse. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. En second lieu, compte tenu de ce qu'il a été dit au point précédent, la présente ordonnance n'implique pas nécessairement qu'un permis de conduire français soit délivré à M. B. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,