Seizure Annulment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of two administrative third-party seizure notices issued by public accountants for the recovery of fines related to criminal offenses. The court ruled that disputes stemming from the execution of these seizures, which concern the recovery of debts arising from penal sanctions, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, because the nature of the underlying claims relates to the criminal procedure itself. Consequently, the court rejected the petition as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Seizure Annulment Jurisdiction Dispute: The court ruled that disputes stemming from the execution of these seizures, which concern the recovery of debts arising from penal sanctions, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, because the nature of the underlying claims relates to the criminal procedure itself. Consequently, the court rejected the petition as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the President of the Administrative Tribunal to reject the claim as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par la " trésorerie Val-de-Marnes Amendes " relatif au recouvrement d'une somme de 1 016, 32 euros ;
2°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par la " trésorerie Essonne Amendes " relatif au recouvrement d'une somme de 408 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale. ". Selon l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. ".
3. Les litiges soulevés par M. B trouvent leur origine dans deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par des comptables publics. Or, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ces litiges ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature des créances dont il s'agit. En l'espèce, les avis de saisie administrative à tiers détenteur litigieux ont été émis en vue du recouvrement de plusieurs amendes infligées à la suite d'infractions à caractère pénal. Les litiges ainsi soulevés, qui se rapportent aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortissent exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 22 décembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.