Legislator Jurisprudence & Législation
2206022 Généré par l'IA

Property Occupation and Fundamental Liberty Access Denial Dismissal

Numéro de cause 2206022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order under administrative justice provisions concerning the safeguarding of a fundamental liberty, citing the prolonged, allegedly illegal occupation of a property, the denial of access, resulting financial losses, and inability to service a mortgage due to the situation, despite initiating eviction proceedings in 2020 and seeking the prefecture's assistance for forced removal. The court rejected the request for an urgent referral order because the facts presented, while demonstrating harm, did not establish the requisite particular urgency necessitating a decision within forty-eight hours to safeguard a fundamental liberty, leading to the dismissal of the claim under the expedited procedure for non-urgent or unfounded requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2206022 est rejetée, article L. 522-3 du même code; Property Occupation and Fundamental Liberty Access Denial Dismissal: The court rejected the request for an urgent referral order because the facts presented, while demonstrating harm, did not establish the requisite particular urgency necessitating a decision within forty-eight hours to safeguard a fundamental liberty, leading to the dismissal of the claim under the expedited procedure for non-urgent or unfounded requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
accès au terrain procédure d'expulsion licenciement administratif séquestration et enlèvement illicite éloignement péremption de l'action récursoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
The request based on this article (emergency measure for fundamental liberty) was rejected as the required urgency was not demonstrated.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The request for costs under this article was rejected as a consequence of rejecting the main claim.
Article 1er : La requête n° 2206022 est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the request.
article L. 522-3 du même code
The request was rejected using the procedure outlined in this article because it lacked urgency or was ill-founded.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête n° 2206022 est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du même code

The request was rejected using the procedure outlined in this article because it lacked urgency or was ill-founded.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The request based on this article (emergency measure for fundamental liberty) was rejected as the required urgency was not demonstrated.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article was rejected as a consequence of rejecting the main claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Si, à l'appui de sa requête, M. A B soutient que la procédure d'expulsion initiée en octobre 2020 est excessivement ancienne, qu'il est privé depuis bientôt deux ans de la possibilité de disposer du bien immobilier dont il est propriétaire, qu'est restée vaine sa dernière démarche faite le 2 juin 2022 pour obtenir du préfet du Rhône le concours de la force publique, que d'important travaux doivent être impérativement réalisés sur le bien, notamment pour pallier son caractère impropre à l'habitation et sa dangerosité, constatés par les services de la métropole de Lyon et par les services de la préfecture du Rhône en février 2019 et qui sont à leur apogée compte tenu des multiples dégradations perpétrées, que l'accès au bien lui a été interdit par les occupants, qu'il a été victime de menaces d'une extrême violence qui l'ont conduit à déposer plainte auprès des services de police et que l'occupation illégale prolongée et les dégradations le prive de la possibilité de constituer plusieurs logements à louer et génèrent une important dévalorisation du bien sur le marché immobilier, ce qui lui fait subir d'importantes pertes financières et le met dans l'incapacité de rembourser les sommes dues à l'organisme qui lui a consenti le 27 novembre 2015 un prêt de 282 500 euros pour financer l'acquisition du bien, le tribunal judiciaire de Lyon ayant prononcé le 12 janvier 2022 la déchéance du terme du prêt, il ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de M. A B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2206022 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. E B.

Fait à Lyon, le 6 août 2022.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,