Legislator Jurisprudence & Législation
2206022 Généré par l'IA

Contract Termination Dispute and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2206022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought the suspension of the termination of their young adult contract by the departmental council and requested reinstatement or re-examination of their status, along with payment of legal fees. The court determined that the initial request for suspension and injunction was rendered moot because the departmental council subsequently withdrew the contested decision and granted the requested support until a specified date. Consequently, the court dismissed the substantive claims as having no remaining object, but ordered the departmental council to pay the applicant's attorney €800 for legal costs under specific conditions related to the applicant's full legal aid status and the attorney's waiver of state contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Contract Termination Dispute and Award of Legal Costs: The court determined that the initial request for suspension and injunction was rendered moot because the departmental council subsequently withdrew the contested decision and granted the requested support until a specified date. Consequently, the court dismissed the substantive claims as having no remaining object, but ordered the departmental council to pay the applicant's attorney €800 for legal costs under specific conditions related to the applicant's full legal aid status and the attorney's waiver of state contribution.

Mots-clés

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résiliation de contrat honoraires d'avocat commandement de payer assistance judiciaire gratuite état requérant règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 to determine that no decision is necessary on the requests for suspension and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for the payment of a sum to the lawyer in lieu of costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for the payment of a sum to the lawyer in lieu of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a notifié la fin de son contrat jeune majeur à compter du 25 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique, à titre principal, de reprendre l'exécution de son contrat jeune majeur et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, suite au réexamen de la demande de M. A, il a fait droit à cette demande et qu'il bénéficie donc d'une prise en charge en tant que jeune majeur jusqu'au 15 juillet 2022.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 25 mai 2022 postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 800 euros (huit cent euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 19 juillet 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,