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2206020 Généré par l'IA

Exclusion of Parties from Expert Assessment Following Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2206020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment requested by the community of communes, the claimant subsequently withdrew its claims regarding two specific companies, leading the insurer of one of those companies to request being dismissed from the proceedings. The court reasoned that because the claimant had withdrawn its claims against the concerned companies, and pursuant to the judicial code allowing for the removal of parties from an ongoing expert examination, it granted the insurer's request and ordered that the two companies and the insurer be formally excluded from the expert assessment, while the remainder of the original expert mission would continue as initially mandated.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Exclusion of Parties from Expert Assessment Following Withdrawal of Claims: The court reasoned that because the claimant had withdrawn its claims against the concerned companies, and pursuant to the judicial code allowing for the removal of parties from an ongoing expert examination, it granted the insurer's request and ordered that the two companies and the insurer be formally excluded from the expert assessment, while the remainder of the original expert mission would continue as initially mandated.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesure d'éloignement éloignement assureur suppression de la prestation d'assurance choix de l'expert exclusion de responsabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 532-3 du code de justice administrative
This article provides the basis for the judge to order parties to be removed from the expert proceedings.
Article 1er
This article formally orders the removal of companies EFG and Mugnier, and AXA France Iard from the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the basis for the judge to order parties to be removed from the expert proceedings.

Article 1er

This article formally orders the removal of companies EFG and Mugnier, and AXA France Iard from the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2206020 du 1er décembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la communauté de communes des Quatre Rivières.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. A expert fait part au Tribunal de ce que la communauté de communes se désiste des sinistres concernant les entreprises EFG et Mugnier.

Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, la société AXA France Iard représentée par Me Robert demande sa mise hors de cause en tant qu'assureur de la société EFG.

Vu :

- l'ordonnance n° 2206020 du 1er décembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Eu égard au désistement de la communauté de communes des Quatre Rivières des sinistres concernant les entreprises EFG et Mugnier, rien ne s'oppose à ces sociétés soient mises hors de cause. En conséquence la demande de mise hors de cause de la société AXA France Iard en tant qu'assureur de la société EFG doit être accordée.

ORDONNE :

Article 1er :Les entreprises EFG et Mugnier et la société AXA France Iard en tant qu'assureur de la société EFG sont mises hors de cause.

Article 2 : Pour le surplus, l'expertise se déroulera dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2206020 du 1er décembre 2022.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux entreprises EFG et Mugnier, à la société AXA France Iard et à l'expert.

Copie en sera adressée à toutes les autres parties.

Fait à Grenoble, le 4 décembre 2023.

Le juge des référés,

J-P Wyss

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206020