Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Disability Card Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision rejecting her application for a parking disability card, citing a long-standing fibromyalgia condition. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof that she had first filed the mandatory administrative appeal with the departmental president against the initial rejection, despite being formally requested by the court to regularize her filing by submitting evidence of such a prior appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Disability Card Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof that she had first filed the mandatory administrative appeal with the departmental president against the initial rejection, despite being formally requested by the court to regularize her filing by submitting evidence of such a prior appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order rejects the applicant's request.
The basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté la demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).
Elle soutient qu'elle souffre depuis plus de 20 ans de fibromyalgie, qu'elle ne peut rester debout longtemps et qu'elle doit solliciter son mari pour les actes de la vie quotidienne.
Par un courrier du 21 octobre 2022, le tribunal a demandé à Mme D de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable obligatoire rejetant sa demande d'attribution de la CMI-S ou par la preuve de l'exercice de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté le 11 août 2022 la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement formulée par Mme D. Si Mme D demande l'annulation de cette décision, elle ne justifie pas avoir préalablement saisi le président du conseil départemental de la Haute-Garonne du recours administratif prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 octobre 2022, dont elle a accusé réception le 25 octobre 2022, Mme D n'a pas complété sa requête dans le délai imparti par la production de pièce justifiant du dépôt d'un recours administratif, ou le cas échéant, la réponse donnée à ce recours administratif. Dès lors, la requête de Mme D, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Alain B de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,