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2206019 Généré par l'IA

Association Opposition to Housing Benefit Overpayment Penalty Withdrawn

Numéro de cause 2206019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association opposed a penalty notice issued by a social security body for the recovery of allegedly undue housing benefits paid to a now-deceased protected adult for April and May 2020, arguing the funds were paid directly to the protected adult's account, not the association's. Following the association's objection, the social security body acknowledged the penalty was misdirected and formally withdrew its action, leading the court to rule that the object of the association's request for opposition had disappeared, thus rendering a decision on the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Association Opposition to Housing Benefit Overpayment Penalty Withdrawn: Following the association's objection, the social security body acknowledged the penalty was misdirected and formally withdrew its action, leading the court to rule that the object of the association's request for opposition had disappeared, thus rendering a decision on the merits unnecessary.

Mots-clés

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logement social prestations de sécurité sociale compensation de rentes association peine statutaire suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order that there is no longer reason to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, l'association tutélaire Aveyron Lozère (ATAL) forme opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord (MSA) a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 702 euros pour les mois d'avril et mai 2020.

L'ATAL soutient que :

- la contrainte a été émise au motif qu'elle aurait perçu des APL pour le compte de Mme B, décédée le 30 mars 2020, et alors majeure protégée, aux mois d'avril et mai 2020 ;

- les APL étaient versées directement sur le compte de Mme B et non sur le compte de l'ATAL ; elle n'est donc pas redevable de cette somme.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, la MSA se désiste de son action.

Elle fait valoir qu'elle prend acte de ce que la contrainte est mal dirigée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. La requête de l'ATAL tend à s'opposer à une contrainte émise par la MSA Pyrénées Nord pour le recouvrement d'un indu d'APL de 702 euros. L'ATAL a produit la preuve qu'elle n'avait pas perçu l'APL dont bénéficiait Mme B, alors majeure protégée décédée le 30 mars 2020. En réplique, la MSA Midi-Pyrénées Nord, qui indique se désister de son action, doit être regardée comme retirant la contrainte en litige. L'objet de la requête ayant disparu, les conclusions de la requête de l'ATAL ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ATAL.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association tutélaire Aveyron Lozère et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord.

Fait à Toulouse, le 30 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,