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2206019 Généré par l'IA

Dismissal for Lack of Follow-Up After Repeal of Challenged Order

Numéro de cause 2206019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an order requiring their departure from national territory, refusal of voluntary departure time, designation of a destination country, and a one-year re-entry ban, but the administrative court dismissed the case because the administrative authority subsequently repealed the challenged decision via a new order, and the litigant failed to notify the court of their intent to pursue the proceedings despite the requirement to keep the court informed of any contact details. The court concluded, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that it was not possible to rule on the request under the circumstances due to the lack of follow-up from the applicant.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Lack of Follow-Up After Repeal of Challenged Order: The court concluded, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that it was not possible to rule on the request under the circumstances due to the lack of follow-up from the applicant.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation décision préfectorale de renvoi ordonnance de non-entrée en matière rupture de ban révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

The court issued an order stating that there is no need to rule on the merits of the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the Vice-President of the court to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A B, alias C, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais a abrogé l'arrêté attaqué du 5 août 2022. A la suite de cette abrogation, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de l'intéressé.

O R D O N N E:

Article 1 : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, alias C, et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 5 janvier 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier,

N° 2202179